Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Vacance ou absence temporaire
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
36Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1
Vacance ou absence temporaire
36(1)En cas de vacance au sein du Tribunal, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne chargée d’y pourvoir pour le reste du mandat du président ou de l’autre membre à remplacer.
36(1.1)En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaires du président du Tribunal, ou si le poste de président devient vacant, le vice-président en exerce les fonctions.
36(2)En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaires du président et du vice-président du Tribunal, ou en cas de vacance survenue dans ces deux postes, le ministre peut nommer un président suppléant parmi les autres membres du Tribunal pour la durée, selon le cas, de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaires ou de la vacance.
36(3)En cas de vacance prévue au présent article, le vice-président ou le président suppléant exerce les fonctions de président dans l’attente de la nomination de son remplaçant par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2017, ch. 48, art. 8
Vacance ou absence temporaire
36(1)En cas de vacance au sein du Tribunal, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne chargée d’y pourvoir pour le reste du mandat du président ou de l’autre membre à remplacer.
36(2)En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du président du Tribunal, le ministre peut nommer un suppléant parmi les autres membres du Tribunal pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
Vacance ou absence temporaire
36(1)En cas de vacance au sein du Tribunal, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne chargée d’y pourvoir pour le reste du mandat du président ou de l’autre membre à remplacer.
36(2)En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du président du Tribunal, le ministre peut nommer un suppléant parmi les autres membres du Tribunal pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.